Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 323-1 à R. 323-26 ;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids respectives.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Le contrôleur agréé ou l'expert en charge de la visite technique vérifie en outre que le véhicule, s'il appartient à l'une des catégories A, B et C définies à l'article 2 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, satisfait aux dispositions des articles R. 313-27 et R. 313-34 du code de la route.
Art. 2. - Ces véhicules n'ont pas à subir de contrôle technique initial préalable à leur mise en circulation lorsqu'ils sont âgés de moins d'un an.
Les contrôles techniques périodiques ont lieu à intervalles n'excédant pas douze mois.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
Art. 4. - Tout véhicule en situation régulière avant l'entrée en vigueur du présent arrêté le reste jusqu'à l'échéance de son contrôle technique en cours de validité.
Art. 5. - L'arrêté du 21 août 1980 modifié relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitaires est abrogé à compter de la date d'application mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2001.